Mandataire
Le mandataire agit au nom d’un autre : il constitue le dossier, signe ou dépose à sa place, mais ne porte ni l’obligation ni la qualité de demandeur. C’est la position d’Ultra Énergie. Elle est définie par le code civil et encadrée, dans le dispositif CEE, par les pièces que le mandat doit contenir.
Un mandat, au sens du code civil
Le mandat est défini à l’article 1984 du code civil : « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Le mandataire « ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat » (article 1989) et « répond des fautes qu’il commet dans sa gestion » (article 1992). En retour, le mandant « est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné » (article 1998).
En clair : le mandataire agit au nom d’un autre, dans les limites écrites de son mandat ; ce qu’il signe engage le mandant ; il répond de ses fautes de gestion envers le mandant.
Le mandat dans les textes CEE
Le mandat permet à un demandeur de faire monter ses dossiers par un tiers sans déplacer sa responsabilité. Les textes CEE ne définissent pas le mandataire ; ils disent ce que le mandat doit contenir. L’annexe 2 de l’arrêté du 4 septembre 2014 pose la règle : « si une tierce personne constitue en tout ou partie un dossier au nom d’un demandeur, la demande comporte un exemplaire du mandat ». Le mandat précise, pour le mandant et pour le mandataire, le nom, l’adresse du siège, le numéro SIREN, le nom et la qualité du signataire ; puis sa durée ; puis son périmètre détaillé, par exemple le dépôt des demandes ou les relations avec l’administration.
L’annexe 5 du même arrêté, dans sa version applicable au 1er septembre 2026, prévoit un second cas : le contrat qui porte la contribution du demandeur « peut être signé par un mandataire agissant en lieu et place du bénéficiaire ou du demandeur ». Elle ajoute une condition de calendrier : « le contrat de mandat est signé avant la date de signature de tout contrat par le mandataire au nom du mandant ».
Le mandataire apparaît aussi dans les règles de contrôle : depuis 2023, le dirigeant d’un organisme d’inspection ne peut diriger ni un demandeur « ni le mandataire de ce dernier », et les textes de 2025-2026 exigent l’absence de lien de contrôle, direct ou indirect, entre l’organisme, le demandeur et son mandataire.
Ce qui ne change pas
Le mandat ne déplace pas la responsabilité. Le ministère l’écrit dans ses questions-réponses : le demandeur, premier détenteur des certificats, « est responsable des manquements au cadre réglementaire », quelle que soit l’origine des informations erronées. La page consacrée au dépôt des dossiers ajoute qu’il est « de la responsabilité du demandeur de s’assurer du respect des exigences » de l’annexe 5 et des fiches.
Le mandataire n’est pas un obligé : il n’apparaît ni à l’article L221-1, ni dans les conditions de la délégation. Aucun texte ne l’écrit en une phrase ; cela ressort de la lecture des articles. Il ne porte donc ni obligation ni pénalité de fin de période, mais sa responsabilité contractuelle envers son mandant, et sa responsabilité pénale en cas de fraude, comme tout acteur.
Deux mandats possibles, et un regroupement qui n’en est pas un
Le mandataire du demandeur agit pour un obligé ou un délégataire : il repère les opérations, réunit les pièces, prépare le dépôt, et peut signer en son nom le contrat qui matérialise le rôle actif et incitatif. Le mandataire du bénéficiaire agit pour le maître d’ouvrage et signe en son nom le contrat de contribution, ce que l’annexe 5 autorise, toujours avec un mandat écrit antérieur.
Le regroupement est autre chose : plusieurs personnes éligibles désignent un « regroupeur » pour atteindre ensemble le seuil de dépôt, et le ministère précise qu’il « n’a en théorie pas de rôle dans la mise en œuvre des opérations » des autres membres. Un mandataire n’est pas un regroupeur, et n’a pas besoin d’être éligible.
Ce que ça change pour vous
Pour un maître d’ouvrage, travailler avec un mandataire, c’est confier la constitution du dossier à quelqu’un qui n’a pas d’obligation à remplir et qui adresse l’opération à un demandeur. Ce qu’il faut vérifier, c’est le mandat lui-même : pour qui il agit, sur quel périmètre, jusqu’à quand, et qu’il a été signé avant le premier contrat. Le demandeur final doit être identifiable, puisque c’est lui qui répondra du dossier.
Pour un installateur, les pièces ne changent pas : attestation sur l’honneur, facture détaillée et justificatifs de la fiche restent les mêmes, seul l’interlocuteur qui les vérifie avant le dépôt change. Pour un apporteur d’affaires, la chronologie est celle du rôle actif et incitatif : le mandat précède tout contrat signé au nom du mandant, et la contribution précède l’engagement des travaux.
Les pièges
- Un mandat verbal ou signé après coup : la demande doit comporter un exemplaire du mandat, et le mandat précède tout contrat signé au nom du mandant.
- Un périmètre flou : le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce que le mandat écrit.
- Croire que l’intermédiaire porte la responsabilité du dossier : elle reste au demandeur, premier détenteur des certificats.
Sources
- Code civil, art. 1984 à 2010, du mandat
- Arrêté du 4 septembre 2014, éléments d’une demande
- Questions-réponses sur le dispositif CEE, ministère
- Déposer un dossier de demande de CEE, ministère
- Arrêté du 28 septembre 2021, contrôles, version consolidée (PDF)
Pages consultées le 20 septembre 2026. Informations indicatives ; les textes officiels font seuls foi.